Marchés attribués 

Publicité des marchés attribués au cours des deux années écoulées

Le règlement financier établit les principes d’exécution du budget général de l’Union européenne, dont celui de la transparence, à ses articles 37 et 38. Diverses dispositions portent sur la publication en bonne et due forme des informations (notamment ex post) relatives au budget, entre autres aux marchés attribués. Les dispositions pertinentes sont l’article 163 du règlement financier ainsi que les points 2 et 3 de son annexe I. Un marché est réputé «attribué» au moment où la décision d’attribution est arrêtée ou, à défaut, lorsque le premier contrat, qui peut être un contrat-cadre, est signé. L’ article 38 du règlement financier prévoit la publication d’informations sur les marchés attribués pendant les deux dernières années; les données plus anciennes seront accessibles sur demande, dans le respect du règlement (UE) 2018/1725.

Marchés d’une valeur supérieure ou égale aux seuils visés à l’article 175, paragraphe 1, du règlement financier

Conformément au point 2.3 de l’annexe I du règlement financier, un avis d’attribution doit être envoyé à l’Office des publications de l’Union européenne au plus tard trente jours après la signature d’un contrat ou d’un contrat-cadre d’une valeur supérieure ou égale aux seuils visés à l’article 175, paragraphe 1, du règlement financier.

Le pouvoir adjudicateur publie un avis d’attribution:

a) avant de signer un contrat ou un contrat-cadre d'une valeur égale ou supérieure aux seuils fixés à l'article 175, paragraphe 1, du règlement financier, attribué selon la procédure négociée exceptionnelle prévue au point 11.1 b) de l’annexe I du règlement financier;

b) après la signature d’un contrat ou d’un contrat-cadre d'une valeur égale ou supérieure aux seuils fixés à l'article 175, paragraphe 1, du règlement financier, si le marché a été attribué selon la procédure négociée exceptionnelle visée au point 11.1 a) ou aux points 11.1 c) à f) de l’annexe I du règlement financier;

Le délai pour l'envoi dudit avis doit être suffisant pour que la publication intervienne avant la signature du contrat ou du contrat-cadre, conformément aux conditions et modalités prévues au point 35.1 de l’annexe I du règlement financier.

Les seuils prévus par la directive 2014/24/UE (article 175, paragraphe 1, du règlement financier) peuvent être consultés sur la page web suivante de la Commission européenne: https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/rules-implementation/thresholds_en.

Marchés d’une valeur inférieure aux seuils visés à l’article 175, paragraphe 1, du règlement financier

L’article 163 du règlement financier et le point 3 de son annexe I disposent que le pouvoir adjudicateur doit publier sur son site internet, au plus tard le 30 juin de l’exercice suivant, une liste des marchés dont la valeur est inférieure aux seuils visés à l’article 175, paragraphe 1, du règlement financier, mais supérieure à 15 000 EUR.

Contrats modifiés

Le pouvoir adjudicateur peut modifier un contrat ou un contrat-cadre sans procéder à une nouvelle passation de marché dans les cas énumérés à l’article 172, paragraphe 3, du règlement financier. En vertu du point 3.3 de l’annexe I du règlement financier, une liste des contrats modifiés conformément à l’article 172, paragraphe 3, points a) à c), doit être publiée, même si la valeur de la modification concernée est inférieure aux seuils fixés à l’article 175, paragraphe 1, du règlement financier.

Contrats spécifiques fondés sur des contrats-cadres

Les informations relatives à la valeur et aux contractants pour les contrats spécifiques et bons de commande fondés sur un contrat-cadre au cours d'un exercice donné sont publiées sur le site internet du pouvoir adjudicateur au plus tard le 30 juin qui suit la fin de cet exercice.

Par suite de la modification du règlement financier, le point 3 de l’annexe I du règlement financier impose de publier ces informations pour la valeur cumulée de chaque contrat-cadre, même si celle-ci est inférieure aux seuils fixés par la directive, dès lors qu’elle est supérieure à 15 000 EUR.

Les modalités de publication: synthèse

Sont publiées sur le site du Parlement européen, au plus tard le 30 juin de l’exercice suivant:

  • la liste de tous les marchés d’une valeur supérieure à 15 000 EUR attribués l'année précédente (sauf les marchés immobiliers et les marchés secrets), même si certains ont également fait l'objet d’un avis d'attribution dans le Journal officiel de l’Union européenne. Cette disposition va au-delà des exigences réglementaires, mais elle facilite l’accès à tous les marchés attribués par le Parlement;
  • la liste des marchés modifiés au titre de l’article 172, paragraphe 3, points a) à c) du règlement financier, dès lors que la valeur de la modification est supérieure à 15 000 EUR, mais inférieure aux seuils fixés à son article 175, paragraphe 1.
  • les informations relatives à la valeur et aux contractants concernant les contrats spécifiques ou bons de commande fondés sur un contrat-cadre, à la suite de la conclusion d'un contrat spécifique ou de la signature d'un bon de commande, ou, eu égard à la valeur cumulée des contrats spécifiques ou bons de commande signés, quelle que soit la valeur cumulée de chaque contrat-cadre (plus de 15 000 EUR);
  • la liste des experts sélectionnés sur la base de l’article 237 du règlement financier.

Les marchés immobiliers et les marchés déclarés secrets visés aux points 11.1 g) et i) de l’annexe I du règlement financier ne sont plus publiés séparément sur le site internet. Ils sont inclus dans le rapport annuel sur les marchés attribués remis à la commission du contrôle budgétaire du Parlement européen.

Marchés et contrats spécifiques fondés sur des contrats-cadres attribués par les groupes politiques

L’article 38, paragraphe 4, du règlement financier prescrit aux organismes exécutant le budget de l’Union de publier les données relatives à l’utilisation de ces fonds. Cette obligation s’étend aux groupes politiques. Les crédits gérés par les groupes en vertu de la réglementation régissant l’utilisation des crédits de la ligne budgétaire 400 sont assimilés à des crédits en gestion indirecte.

Pour un exercice donné, les informations visées à l’article 38 du règlement financier et aux points 3.3 et 3.4 de l’annexe I du règlement financier sont publiées l’année suivante dans un document élaboré par chaque groupe politique et par le secrétariat des membres non inscrits.